Danzer Europe Veneer AG
Schutzengelstr. 36, P.O. Box 2461
6342 Baar/Switzerland
Tel. +41-41-560 78 13
Fax +41-41-560 78 01
Validité: valide de Janvier 01, 2006
Conditions générales de vente et de livraison
Art. 1er Validité des conditions
- Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont partie intégrante de tous les contrats d’achat conclus entre Danzer Europe Veneer AG (vendeur) et l’acheteur, et concernent les produits distribués par le vendeur. Elles valent également pour toutes les opérations futures, même s’il n’est pas fait expressément référence aux présentes Conditions de livraison.
- Les dispositions qui y sont contenues sont fermes et définitives tant qu’elles n’ont pas été expressément exclues par convention écrite entre les parties. Elles ont priorité sur toutes les conditions d’achat qui pourraient en différer tant que ces dernières n’ont pas été acceptées par écrit par le vendeur.
- Les amendements ou compléments éventuels aux présentes Conditions générales de vente ne sont efficaces que s'ils revêtent la forme écrite.
Art. 2. Conclusion du contrat
- Le contrat est conclu lors par la confirmation écrite de l’ordre par le vendeur. Les conventions orales sont également possibles. Les propositions et offres faites antérieurement par le vendeur ne sont ni fermes ni définitives et n’ont pas d’effet juridique.
- La masse, le poids et les autres caractéristiques de prestation ne sont fermes et définitifs que s’ils ont été expressément convenus par écrit.
Art. 3. Objet de l’achat
- L'achat peut porter sur tous les produits distribués par le vendeur. La spécification de la marchandise et de la quantité à livrer est déterminée par la confirmation d’ordre ou par convention orale.
Art. 4. Prescriptions sur le lieu de destination
- L’acheteur attirera l’attention du vendeur sur les prescriptions et normes s'appliquant sur le lieu de destination pour l’exécution des livraisons et des prestations ainsi que sur le respect des prescriptions de sécurité et d’homologation, au plus tard au moment de la commande. Le respect de ces prescriptions relève de la responsabilité de l’acheteur.
Art. 5. Livraison
- En l'absence de convention écrite dérogatoire écrite expresse, le vendeur choisit le mode d’expédition et d'acheminement.
- Les délais de livraison sont donnés sous toute réserve. Les délais de livraison convenus éventuellement par écrit seront respectés dans la mesure des possibilités. Les délais de livraison se réfèrent dans tous les cas à la finition et à la disponibilité dans nos usines et nos entrepôts.
- Le délai de livraison est prolongé de façon raisonnable,
- si le vendeur ne reçoit pas à temps les indications nécessaires à l’exécution de la commande, ou si le vendeur demande ultérieurement des modifications, provoquant ainsi un retard des livraisons
- si le vendeur est empêché de livrer par un cas de force majeure suivant l'Art. 7 ;
- si l’acheteur ou les tiers sont en retard dans l'exécution des travaux qu’ils doivent effectuer ou sont en retard dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement.
- Les délais de livraison sont considérés respectés et le contrat est réalisé par le vendeur lorsque la marchandise est prête pour le chargement ou l’expédition, mais ne peut pas être expédiée, chargée ou expédiée à la suite de difficultés de prise en charge, de chargement ou d’expédition.
- Si le vendeur ne peut respecter le délai de livraison, l’acheteur peut résilier le contrat après écoulement infructueux d’un délai supplémentaire de douze semaines qu’il aura notifié par écrit. Les demandes de dommages et intérêts pour cause de retard de livraison sont exclues. L’acheteur peut exiger un dédommagement en cas de dommages provenant du dol ou de négligence grave. Le droit au dédommagement pour les approvisionnement d'appoint de l’acheteur se restreint aux dépenses excédant 10 % au plus de la valeur initiale de la marchandise qui a été convenue initialement par le vendeur et l’acheteur.
- Les majorations et minorations de livraison jusqu'à 10% et les fluctuations faibles de poids sont admises et ne justifient pas de réclamation de la part du commettant ou de l’acheteur. Les livraisons partielles sont admises et sont facturées séparément.
- L’acheteur est tenu de réceptionner la marchandise présentant des défauts, sans préjudice des réclamations éventuelles pour cause de défauts.
Art. 6. Transfert du risque et des coûts
- Le transfert du risque et des coûts relatifs à la marchandise est réglé dans tous les cas par les conditions de livraison contractuelles telles qu'elles sont déterminées par les Incoterms 2000.
- La marchandise est stockée jusqu’à la date convenue pour son enlèvement par l’acheteur aux frais et aux risques du vendeur et est assurée par ce dernier pour cette durée contre toute perte et dommage par le feu, le vol, les intempéries et autres. La marchandise est stockée aux frais et risques de l’acheteur après l’écoulement de la date d’enlèvement qui a été convenue.
- En cas d’expédition franco domicile, les droits d’usage et risques sont transmis à l’acheteur à la livraison de la marchandise, pour les autres types d’expédition lors de la remise au transporteur. Si la marchandise est prête pour l’expédition et que son expédition est retardée pour des causes ne relevant pas de la responsabilité du vendeur, les risques sont transférés à l’acheteur à la réception du document signalant la disponibilité pour l’expédition. Les chargements et transports sont effectués sur la base des conditions générales des transporteurs et / ou camionneurs qui sont applicables pour chacun des convoyages et transports.
- Si l’acheteur refuse la réception, le risque relatif à la marchandise lui est transféré au plus tard à ce moment. Parallèlement, le prix d’achat est immédiatement dû avec invalidation de tous les délais de paiement qui ont été convenus, éventuellement avec possibilité pour le vendeur d'exiger de l’acheteur le dédommagement de tous les frais nés et à naître du fait du retard de réception,
tels que les intérêts de retard, les frais de stockage, les coûts de transport, etc.
- L’assurance contre les dommages de toute sorte est du ressort de l’acheteur à compter du transfert du risque. De même l’assurance devant être contractée par le vendeur avant le transfert du risque est considérée comme conclue pour le compte et aux frais et risques de l’acheteur. En cas de livraisons FOB et CFR, l’acheteur est tenu de couvrir l’assurance immédiatement après la conclusion du contrat. Les clauses commerciales internationales sont interprétées d’après les Incoterms 2000.
Art. 7. Force majeure
- Le vendeur n’est pas responsable des conséquences d’événements indépendant de la volonté des parties tels que la guerre, les catastrophes naturelles, les boycotts, les grèves, les altérations du fonctionnement de l'entreprise, la pénurie d’énergie et de matières premières, etc. Ces événements de force majeure donnent au vendeur le droit de résilier le contrat ou d’en différer l’exécution. Il n'en résulte aucun droit de dédommagement. Cette disposition s'applique aussi si des fournisseurs en amont n’ont pas rempli ou n’ont pas rempli à temps leurs obligations de livraison sans que le vendeur en porte la responsabilité ou si les possibilités normales d’approvisionnement ou de transport sont perturbées.
- Si, dans certains cas du 1er paragraphe, les quantités de marchandise disponibles ne suffisent pas à satisfaire tous les acheteurs, le vendeur est habilité à procéder à des révisions à la baisse de toutes les obligations de livraison ; le vendeur est en outre libéré de toutes ses obligations de livraison. L'acheteur peut dans ce cas résilier le contrat à l'exclusion de tous les autres droits au titre du contrat si la réception de la quantité minorée ne peut pas être demandées raisonnablement de lui.
Art. 8. Prix d’achat
- En l'absence de convention écrite dérogatoire expresse, le prix d’achat s'entend net en Euro (€). S’il est convenu d’une autre devise, l’acheteur est responsable des pertes de change par rapport à l’Euro intervenues depuis le moment du retard de paiement. Les prix mentionnés dans la confirmation de l’ordre par le vendeur, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux légal à cette date, font référence. Si rien d’autre n’est convenu, les prix s'entendent ex entrepôt ou siège du vendeur.
- Si des charges publiques (p. ex. impôts, droits de douane, redevances, taxes) ou des coûts de transport, de fabrication ou de distribution des marchandises qui échappent au contrôle du vendeur, augmentent ou interviennent entre la conclusion du contrat et la livraison, le prix d’achat devant être payé par l’acheteur est augmenté en conséquence ; cette disposition s'applique également si de telles charges ou coûts ne sont pas facturées séparément. Si l'imputation à l’acheteur était légalement interdite, le vendeur est habilité à résilier le contrat.
Art. 9. Conditions de paiement
- Le paiement sera effectué sans déduction dans un délai de 30 jours à compter de la date de facture si rien d’autre n’a été convenu expressément par écrit ou sous forme électronique. Le vendeur n’est pas tenu d’accepter les effets ou chèques remis à titre de paiement et peut exiger un paiement comptant. Tous les frais d’effet sont à la charge de l’acheteur.
- L’acheteur n’est habilité à procéder à des imputations ou à des retenues que si le vendeur y a consenti expressément ou si une contre-créance a été constatée définitivement.
Art. 10. Dégradation de la situation patrimoniale
- Si l’acheteur ou une entreprise lui étant liée ne remplit pas ses obligations de paiement, ou si le vendeur reçoit des informations négatives sur la situation patrimoniale de l’acheteur – même si la situation patrimoniale était déjà la même à la conclusion du contrat – le vendeur peut exiger, avec invalidation de toutes les conventions éventuelles de paiement, le règlement de toutes les factures dues et non réglées et / ou poser comme condition préalable à toute autre livraison l’exécution d’un paiement à l’avance ou la mise à disposition de sûretés pour couvrir ses créances, il peut résilier le contrat ou exiger la restitution de la marchandise. La justification de telles circonstances peut être apportée par des renseignements bancaires ou d’un organisme de renseignement sur la solvabilité des entreprises.
- Les dispositions du 1er paragraphe s'appliquent mutatis mutandis si la situation patrimoniale de l’acceptant se détériore après l’acceptation de l’effet ou si la banque du vendeur refuse l’effet porté à l’escompte. En cas de non paiement à temps d’un effet ou d’une traite convenue, les effets encore portés à l’escompte et non échus et / ou les créances résiduelles du vendeur vis-à-vis de l’acheteur deviennent immédiatement exigibles, tous les délais de paiement éventuellement convenus devenant caducs.
Art. 11. Retard
- Si le délai de paiement n’est pas respecté, l’acheteur est considéré sans délai en retard et doit un intérêt de retard correspondant à l’EURO-LIBOR en vigueur, soit trois mois majoré de 8%. Le vendeur est habilité sans avertissement à retenir toute autre livraison et / ou à résilier le contrat. Les frais de mise en demeure et de recouvrement éventuels (même de tiers) sont facturés séparément. Le droit de faire valoir les dommages dus au retard est maintenu.
Art. 12. Lieu d’exécution
- Le lieu d’exécution pour le paiement du prix d’achat ainsi que des autres prestations de l’acheteur est le siège de Danzer Europe Veneer AG à 6342 Baar, Suisse.
- Le lieu d’exécution pour les livraisons est le lieu où se trouve la marchandise destinée à être expédiée. Le lieu d’exécution n’est pas modifié du fait que le vendeur prend en charge l’expédition de la marchandise.
Art. 13. Droits de propriété
- Le vendeur reste propriétaire de la marchandise jusqu’au paiement complet du prix d’achat. Celui-ci est habilité à tout moment à faire inscrire son droit de propriété au registre suisse des pactes de propriété réservée.
- A partir du moment où les marchandises livrées sont mélangées ou liées à des objets n’appartenant pas au vendeur de telle manière qu’elles ne peuvent plus être séparées sans subir de graves dommages ou sans un travail et à des conditions disproportionnées, le vendeur devient copropriétaire de la nouvelle chose dans le rapport de la valeur calculée de la marchandise utilisée à la valeur du produit semi-fini ou fini ou à la valeur du mélange de produits (Art. 727, 1er alinéa ZGB – Code Civil Suisse). Si l’acheteur acquiert, sur la base de l’Art. 727, 2e alinéa ZGB (Code Civil Suisse) la propriété intégrale de la nouvelle chose, les partenaires contractuels sont d’accord sur le fait que l’acheteur accorde au vendeur la copropriété de la nouvelle chose dans le rapport des valeurs mentionné précédemment. Dans tous ces cas, l’acheteur est gardien à titre gracieux des produits fabriqués ou du mélange de produits.
- Les créances nées la cession de marchandises livrées sous réserve de propriété sont cédées dès à présent par l’acheteur au vendeur. Les créances nées de la vente de marchandises en copropriété selon le 2e paragraphe sont également cédées dès à présent par l’acheteur au vendeur à hauteur de la valeur de facture correspondant à la marchandise utilisée pour chacun des produits. Le vendeur accepte les cessions précédemment décrites. L’acheteur est tenu de déclarer au vendeur et à la demande de ce dernier les noms des débiteurs tiers, les montants des créances, les informations afférentes, leurs échéances etc. ainsi que de signaler la cession aux débiteurs tiers. L’acheteur est habilité à recouvrer les créances cédées sans préjudice du droit de recouvrement du vendeur, mais uniquement tant qu’il remplit ses obligations vis-à-vis du vendeur. L’acheteur cède dès à présent dans leur totalité au vendeur les créances naissant pour une autre motif juridique (p. ex. assurance, opération non autorisée) et concernant la marchandise sous réserve de propriété.
- L’acheteur est habilité à traiter et à vendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de l’expédition courante de ses affaires tant qu’il n’est pas en retard. L’acheteur est tenu de sécuriser les droits du vendeur lors de la revente à crédit d’une telle marchandise et de signaler au preneur la réserve de propriété. L’acheteur n’est pas habilité à nantir ou à accorder à titre de sûreté ou autre quelque marchandise ou produit que ce soit tombant sous le coup d’une réserve de propriété sans l’accord du vendeur, avant le transfert de propriété. Si des personnes tierces cherchent à obtenir des mesures d’exécution forcée sur la marchandise sous réserve de propriété, l’acheteur signalera la propriété du vendeur et informera celui-ci immédiatement en lui remettant les documents nécessaires pour une intervention de sa part. Dans ce cas, l’ensemble des créances du vendeur vis à vis de l’acheteur deviennent immédiatement exigibles, tous les délais de paiement éventuellement convenus étant caducs, sous toute réserve du droit du vendeur de faire valoir d’autres droits. Toutes les marchandises et produits tombant sous le coup d’une réserve de propriété doivent être traités avec prudence et être assurés contre le vol ainsi que contre les dégâts d’incendie et des eaux.
- Si l'acheteur viole le contrat – en particulier en cas de retard de paiement – le vendeur est habilité à enlever la marchandise sous réserve de propriété livrée sur la base de ce contrat ou d’un autre contrat dans les établissements de l'acheteur ou, le cas échéant, d’exiger la cession des droits de restitution de l’acheteur vis-à-vis de tiers. L’enlèvement ou le nantissement de la marchandise tombant sous le coup d’une réserve de propriété par le vendeur ne constitue pas une résiliation du contrat. L’acheteur porte la responsabilité vis-à-vis du vendeur sans préjudice d’autres droits à dommages et intérêts, pour la perte de valeur de la marchandise, pour les frais de reprise, à hauteur d’au moins 10% du prix d’achat et du manque à gagner. Le droit de cession et de traitement de la marchandise tombant sous le coup d’une réserve de propriété de même que le droit de recouvrer les créances cédées sont caducs avec le retard de paiement ou si l’acheteur convient avec son client de la non cessibilité de la créance ; le droit de recouvrement devient également caduc en cas d’opposition à un chèque ou à un effet.
- Le vendeur s’engage à donner la mainlevée sur les sûretés lui revenant à la demande de l’acheteur si la valeur réalisable de ces dernières excède de plus de 10% la valeur des créances devant être garanties ; le choix des sûretés pouvant bénéficier d’une mainlevée revient au vendeur.
Art. 14. Garantie
- En l'absence de dérogation dans le contrat individuel ou les présentes Conditions de livraison, toutes les ventes sont réalisées sur la base des usages commerciaux usuels du secteur des grumes, du bois de placage et du bois scié.
- Le vendeur assure que la marchandise répond aux spécifications selon la confirmation de l’ordre. Toute garantie allant au-delà est exclue pour autant que la loi le permet. L’ensemble des déclarations et informations fournies par le vendeur, relatives à l’aptitude et aux possibilités d’application et de traitement de ses produits sont faites sans engagement et ne dégagent aucunement l’acheteur d’opérer ses propres contrôles et essais. Si la marchandise est inspectée par l’acheteur avant son enlèvement et expédition et ne fait l’objet d’aucune réserve, toute réclamation ultérieure du fait de vices cachés, en particulier relativement à la composition, à la qualité, aux dimensions, à la quantité etc., est exclue.
- Les différences de coloration, pour un produit naturel comme le bois, ne représentent pas un défaut au sens des présentes dispositions de garantie. Pour les feuilles de placage, la tolérance d’épaisseur pouvant éventuellement apparaître est à hauteur de 5%. Est considérée comme dimension contractuelle la dimension avec laquelle les feuilles de placage ont été coupées ou pelées. La surface est déterminée par mesure électronique de surface ; les écarts apparaissant éventuellement doivent être tolérés à hauteur de 3% de la surface.
- La marchandise doit être vérifiée par l’acheteur immédiatement après son arrivée au lieu de livraison de l’acheteur et les défauts éventuels doivent être signalés au vendeur par écrit dans un délai de 14 jours après réception de la marchandise. Les vices cachés doivent être signalés par écrit dès leur détection, au plus tard après six mois. En cas de dégâts dus au transport et de dommages visibles de l’emballage, l’acheteur doit faire mention d’une réserve écrite sur le bon de livraison ou le bon de transport et les dommages doivent être immédiatement signalés au vendeur par écrit. Le vendeur n’est pas responsable des défauts n’apparaissant qu’au moment ou après le traitement de la marchandise, même pour les défauts cachés. La même disposition s'applique pour les ventes de feuilles de placage jointées ou non jointées, quand de tels défauts n'apparaissent que pendant le travail.
- Les choses achetées entachées de défaut seront soigneusement et bénévolement conservées sous protection, dans l’état où elles se trouvaient au moment de la détection du défaut, et tenues à la disposition du vendeur pour inspection.
- Si la chose achetée est défectueuse et si une réclamation n'est pas exclue suivant les dispositions précédentes, le vendeur livrera, à son choix, une marchandise exempte de défauts ou bien éliminera le défaut. Si la forme choisie par le vendeur pour remplir ses obligations échoue, l’acheteur peut, à son choix, résilier le contrat ou minorer le prix en conséquence. Dans le cas d’un défaut bénin, l’acheteur ne dispose pas du droit de résiliation. Toutes les réclamations pour défaut sont exclues après dans le délai de six mois après la livraison des marchandises. Dans la limite des prescriptions légales, les droits à dommages et intérêts et la responsabilité du vendeur pour les dommages consécutifs sont exclus.
- Toute responsabilité est exclue pour les livraisons à des conditions exceptionnelles ou gratuites.
Art. 15. Cession de droits et d'obligations
- Toute cession des droits et d’obligations provenant de la relation contractuelle entre les parties nécessite l’autorisation écrite du partenaire contractuel.
Art. 16. Droit applicable / tribunal compétent
- Si certaines dispositions des présentes Conditions générales de vente sont nulles, les autres dispositions du contrat restent valides. Les prescriptions légales en vigueur se substituent aux clauses éventuellement inefficaces.
- La relation contractuelle entre les parties relève du droit suisse, plus particulièrement du droit suisse des obligations, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale du 11 avril 1980.
- Les tribunaux du siège du vendeur connaissent de tous les différends résultant de la relation contractuelle entre les parties. Le vendeur est également habilité à recourir contre l'acheteur à son siège social / domicile.
Le tribunal compétent est 6342 Baar, canton de Zug, Suisse.
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